Le 31 mars 2022, la Cour Suprême a publié sur le tableau d'affichage électronique l'arrêt n° 23 Cdo 1001/2021, dans lequel elle s'est penchée sur la validité des contrats utilisant des expressions exprimant habituellement des présomptions légales ou des fictions juridiques (par exemple, " il est considéré ", " il est à considérer ", " il est entendu que ", etc.)
Dans cet arrêt, la Cour suprême s'est penchée sur un contrat d’œuvre conclu entre deux entrepreneurs qui avaient convenu, entre autres, que " l’œuvre est considéré comme étant remis si le client manque à se présenter de manière déraisonnable et répétitive (au moins deux fois) pour la remise de l’œuvre". Le requérant a ensuite fait valoir que cet accord était nul, en invoquant la jurisprudence de la Cour suprême. Cependant, le contrat en question a été conclu sous le Code civil de 2012 (loi n° 89/2012 Coll.), de sorte que les tribunaux n'ont pas encore abordé la question de l'utilisation des expressions susmentionnées sous la législation actuelle.
La Cour suprême a rejeté la demande du requérant et a déclaré que l'utilisation d'expressions exprimant une certaine conséquence prévisible, qui dans les normes juridiques expriment habituellement des présomptions ou des fictions juridiques, n'invalide pas automatiquement de telles dispositions pour violation de la loi ou des bonnes mœurs. Afin d'évaluer la validité d'une telle disposition, la Cour suprême considère qu'il est nécessaire d'examiner, avant tout, quel est le contenu de l'accord et le statut juridique des parties. Il est donc tout à fait possible que la Cour suprême ne serait pas parvenue à la même conclusion si les parties avaient eu une relation déséquilibrée, par exemple un contrat conclu entre un entrepreneur et un consommateur.
Bien qu'il s'agisse d'une décision très importante, nous devrons attendre de voir comment les tribunaux considéreront cette question dans d'autres cas.